La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 90-810 du 10 septembre 1990 relatif à la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste qui, délivrés conformément aux obligations communautaires aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne par lesdits Etats, ont en France le même effet que les diplômes, certificats ou autres titres français de médecin spécialiste ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1993 modifié relatif aux nomenclatures applicables aux professions de santé,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, sont organisées chaque année.
La liste des disciplines et des spécialités ouvertes pour ces épreuves, le nombre d'inscriptions possibles par type d'épreuves sur la liste d'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La liste d'aptitude est établie par discipline et par spécialité et types d'épreuves.
Art. 2. - Un candidat qui remplit les conditions requises peut, pour une même année, être autorisé à concourir au maximum pour une spécialité polyvalente et une spécialité différenciée appartenant à la même discipline. Dans ce cas, le candidat est considéré comme ayant utilisé une possibilité de concourir sur les quatre qui lui sont offertes.
Les participations aux concours organisés avant la publication du présent arrêté, pour permettre l'inscription sur une ou l'autre des listes d'aptitude mentionnées par le décret du 24 février 1984 susvisé, sont prises en compte pour déterminer les droits à concourir, fixés à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Le candidat qui concourt pour une spécialité polyvalente et une spécialité différenciée, sous réserve d'être retenu par les deux jurys, est inscrit sur la liste d'aptitude au titre de ces deux spécialités.
Art. 3. - Le point de départ des durées de pratiques professionnelles effectives mentionnées au 6o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé est fixé comme suit :
I. - Pour les ressortissants français, andorrans, du Maroc et de la Tunisie, les personnes françaises et étrangères autorisées à exercer la médecine et la pharmacie en France, mentionnés aux articles L. 356, L. 356-2, L. 514 et L. 514 du code de la santé publique, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel en France.
II. - Pour les ressortissants d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel du pays qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou à défaut à compter de la date d'obtention du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays ayant délivré ce diplôme, certificat ou autre titre.
Art. 4. - Le candidat n'ayant participé à aucune épreuve est considéré comme n'ayant pas utilisé un droit à concourir.
TITRE II
LES DIPLOMES
Art. 5. - La liste des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé nécessaires pour être autorisé à se présenter aux épreuves mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé est fixée comme suit :
Un des diplômes résultant de la validation des études de troisième cycle des études médicales nouveau régime, mentionnés par l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé, attesté par le document annexé au diplôme de docteur en médecine, ou
Un des diplômes délivrés par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnés par l'arrêté du 18 juin 1981 susvisé, ou
Un des certificats d'études spéciales national permettant l'exercice de la spécialité postulée, délivré dans le cadre de l'ancien régime des études médicales, mentionnés par l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé. Les praticiens titulaires d'un certificat d'études spéciales national de la discipline peuvent demander à se présenter aux épreuves d'une spécialité de la discipline correspondante à celle de leur inscription à l'ordre professionnel.
Pour les spécialités ci-après désignées, les règles suivantes sont applicables :
Pour l'odontologie, le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la chirurgie dentaire en France, au moins ;
Pour la pharmacie, le diplôme, certificat ou autre titre, permettant l'exercice de la pharmacie en France, au moins ;
Pour la médecine polyvalente, le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine en France ;
Pour la médecine polyvalente d'urgence, outre le diplôme permettant l'exercice de la médecine, la capacité de médecine d'urgence ou équivalent, au moins ;
Pour la médecine polyvalente gériatrique, outre le diplôme permettant l'exercice de la médecine, la capacité de gérontologie ou équivalent, au moins ;
Pour la spécialité Hygiène hospitalière, de la discipline médecine, outre le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France, un diplôme, sanctionnant des études de troisième cycle en matière d'hygiène hospitalière ou équivalent, au moins ;
Pour la spécialité Epidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale, outre le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine en France, un diplôme sanctionnant des études de troisième cycle en matière d'épidémiologie, d'économie de la santé, de prévention, de biostatistique ou d'informatique médicale ou équivalent, au moins.
Pour les praticiens mentionnés au 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, le diplôme interuniversitaire de spécialisation de la spécialité ou un diplôme certificat ou autre titre attestant la formation du candidat à cette spécialité postulée est requis, sauf pour les spécialités pour lesquelles un des diplômes qualifiants mentionnés aux alinéas ci-dessus n'est pas nécessaire pour l'exercice de cette spécialité en France.
TITRE III
MODALITES D'INSCRIPTION
Art. 6. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé, publié au Journal officiel de la République française et affiché au moins un mois avant l'ouverture des inscriptions, dans les services désignés ci-après.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer, selon le cas.
Les services mentionnés ci-dessus se prononcent sur la recevabilité des dossiers d'inscription.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer.
Art. 7. - Le dossier d'inscription comprend un dossier administratif et un dossier technique constitué d'un dossier « Titres et travaux » et d'un dossier « Services rendus » à établir en deux exemplaires, à l'exception des candidats des spécialités pharmacie et psychiatrie qui déposent ces dossiers en trois exemplaires.
Art. 8. - Le dossier administratif comprend le formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe IV, renseigné, comportant selon le type de concours auquel le candidat s'inscrit, les pièces suivantes permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature.
Les pièces justificatives à produire à l'appui de la demande d'inscription sont les suivantes :
Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité de moins de trois mois pour les ressortissants français. Pour les personnes ressortissantes d'un autre Etat, une fiche individuelle d'état civil et un certificat de nationalité ou document équivalent ;
Un certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé, mentionné par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession en France. Pour les personnes titulaires d'un diplôme ne permettant pas l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France, outre la copie certifiée conforme du diplôme, la copie de l'autorisation individuelle de l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France délivrée par le ministre chargé de la santé, en application du 2o de l'article L. 356 et de l'article L. 514 du code de la santé publique ;
Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme sanctionnant des études de troisième cycle, permettant l'exercice de la spécialité médicale, pharmaceutique ou de chirurgie dentaire en France ;
Le diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
Une attestation d'inscription à l'ordre professionnel concerné, datant de moins de trois mois, faisant mention de la qualification ordinale et indiquant la date de la première inscription, à l'exception des candidats visés aux 9o, 10o, 12o et 13o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
Une attestation délivrée par les autorités militaires du pays concerné précisant que la personne est en situation régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont elle est ressortissante ;
Un formulaire de demande d'extrait du bulletin no 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat ;
Les décisions ou arrêtés de nomination, de renouvellement, de fin de fonctions pour les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 13o et 14o de l'article 3 et aux 4o et 5o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
Les arrêtés de nomination en qualité d'interne, assortis des attestations de fonctions établies par les administrations hospitalières, pour les personnes visées au 3o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
Les contrats de recrutement ou document équivalent attestant le cadre de l'emploi ou la qualité du praticien qui demande à concourir au titre du 6o, 7o, 9o, 10o ou 11o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
Le contrat de recrutement mentionné par le décret du 6 mai 1995 susvisé, attestant la qualité du praticien qui demande à concourir au titre du 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
Un état signalétique et des services délivré par l'autorité militaire pour les candidats visés au 12o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Toutes les pièces doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
L'absence d'une des pièces mentionnées ci-dessus, attestant de la qualité du candidat, entraîne l'irrecevabilité du dossier de candidature.
Art. 9. - Les informations à faire figurer dans le dossier technique, qui serviront à l'évaluation de l'aptitude du candidat à exercer la fonction de praticien des établissements publics de santé, sont fixées à l'annexe V du présent arrêté. Le candidat est tenu de produire, à l'appui de son dossier, les pièces justificatives attestant les informations apparaissant dans celui-ci.
Art. 10. - Chaque candidat dépose, contre remise d'un récépissé, auprès d'une des directions mentionnées à l'article 6 ci-dessus et au plus tard à la date de clôture des inscriptions, son dossier d'inscription, tel que défini à l'article 7 ci-dessus.
Les dossiers techniques, destinés à chaque rapporteur, sont déposés sous enveloppes fermées et préaffranchies. Chaque enveloppe porte au dos le nom, les prénoms et l'adresse du candidat ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule.
Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Art. 11. - Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de faux document entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Art. 12. - Les services mentionnés à l'article 6 ci-dessus sont chargés de demander les extraits de casier judiciaire no 2 des candidats et d'adresser les dossiers techniques aux rapporteurs désignés.
TITRE IV
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS
Art. 13. - Un jury est constitué par spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Chaque jury comprend quatre membres si le nombre des candidats est inférieur ou égal à trente et deux membres en plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comprend six membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente et trois membres de plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
La composition nominative et la localisation des membres des jurys ne sont pas communiquées. Elles sont affichées sur le lieu et le jour des auditions.
Le ministre chargé de la santé désigne un responsable administratif qui assure le secrétariat des jurys pendant les travaux de ceux-ci.
Art. 14. - Les modalités de constitution des collèges des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers sont constitués à partir du fichier des personnels enseignants et hospitaliers en position d'activité.
Les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués à partir du fichier des praticiens hospitaliers en activité.
Le tirage au sort des membres des jurys, titulaires et suppléants, est réalisé par un système informatisé.
Il est désigné un nombre de suppléants triple de celui des titulaires.
La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort.
Art. 15. - Outre les incompatibilités réglementairement prévues, nul ne peut siéger dans un jury s'il possède un lien de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus, avec un candidat.
Art. 16. - Chaque jury élit en son sein un président. Si, à l'issue du premier tour de scrutin, aucun membre n'a été élu à la majorité absolue des voix, est désigné comme président le membre du jury qui, à l'issue du second tour de scrutin, a recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président. Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour les départager.
Si le président du jury ainsi désigné se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées au présent article .
Le membre titulaire le plus jeune est chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Art. 17. - Le jury ne peut pas se réunir si le quorum fixé à l'article 13 ci-dessus n'est pas réalisé.
Lorsqu'un jury ne peut siéger, faute d'un quorum suffisant et après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort dans les conditions mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les épreuves sont reportées à une date ultérieure.
Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut reprendre sa place.
Art. 18. - Le président du jury constitue les groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites. Les groupes doivent respecter les règles de répartition fixées à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Pour la pharmacie et la psychiatrie, les présidents constituent les binômes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites.
Tous les membres du jury assurent les fonctions de correcteur et de rapporteur.
Art. 19. - Par spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques, le jury propose au moins deux sujets conformes à l'article 25 du présent arrêté.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, au responsable administratif qui en assure la confidentialité et la reproduction.
Art. 20. - Le jury établit une grille de correction pour les épreuves écrites, une grille de notation pour l'examen des dossiers techniques et une grille pour la notation de l'épreuve orale, garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats.
Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement de la grille d'évaluation des dossiers techniques sont celles figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Les grilles sont validées par tous les membres du jury. En cas de désaccord d'un seul membre, la grille est adoptée par un vote au scrutin majoritaire à un tour. Les votes sont consignés au procès-verbal.
Art. 21. - Les présidents des jurys de biologie polyvalente, de chirurgie polyvalente, de médecine polyvalente, de radiologie, de psychiatrie polyvalente et de pharmacie hospitalière assurent les fonctions de président de salle pour les épreuves écrites. En cas d'empêchement, ils désignent le membre du jury, qui, sous sa responsabilité, le remplace pour cette fonction. Les présidents de salle assistent à toutes les épreuves écrites. Ils assurent la police générale du concours et veillent à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Ils disposent du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude, ou de tentative de fraude de la part d'un candidat, lors des épreuves écrites, les présidents de salle établissent un rapport qui sera transmis au président du jury devant lequel se présente le candidat.
Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.
TITRE V
NATURE ET ORGANISATION DES EPREUVES
Art. 22. - Les épreuves mentionnées à l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé comprennent :
Une évaluation des titres et travaux, notée sur 50 points ;
Une appréciation des services rendus, notée sur 50 points ;
Une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à exercer en équipe, notée sur 50 points.
Art. 23. - Les épreuves mentionnées à l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé comprennent :
Des épreuves anonymes de connaissances pratiques, notées sur 80 points ;
Une évaluation des titres et travaux, notée sur 50 points ;
Une appréciation des services rendus, notée sur 50 points ;
Une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à exercer en équipe, notée sur 50 points.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPREUVES ECRITES
Art. 24. - Les épreuves écrites du concours national de praticien des établissements publics de santé sont organisées en région parisienne.
L'anonymat des épreuves écrites est assuré à l'aide d'un système informatisé.
Art. 25. - L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques, suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie
1. Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles (durée : deux heures ; notée de 0 à 20 ; coefficient 2).
2. Exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle (durée : deux heures ; notée de 0 à 20 ; coefficient 2).
Médecine, chirurgie,
imagerie médicale et odontologie
1. Conduite à tenir devant un cas d'urgence et conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques.
Pour la génétique médicale : conduite pratique à tenir devant un ou plusieurs problèmes diagnostiques (durée : deux heures ; notée de 0 à 20 ; coefficient 2).
2. Démarche diagnostique et/ou thérapeutique (durée : deux heures ; notée de 0 à 20 ; coefficient 2).
Pharmacie
1. Etude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché (durée : trois heures ; notée de 0 à 20 ; coefficient 2).
2. Etude et commentaires d'une prescription hospitalière concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi, et d'une mise au point pharmacotechnique et de son contrôle, et/ou d'un matériel pharmaceutique biomédical (durée : une heure ; notée de 0 à 20).
3. Cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion, appliqué au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière (durée : une heure ; notée de 0 à 20).
Psychiatrie
1. Psychiatrie adultes (durée : trois heures ; notée de 0 à 20 ; coefficient 2).
2. Psychiatrie infanto-juvénile (durée : une heure ; notée de 0 à 20).
3. Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux (durée : une heure ; notée de 0 à 20).
Les candidats composent, pour chaque épreuve, sur un des sujets proposés, tiré au sort avant le début des épreuves écrites.
Art. 26. - Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit aux candidats :
D'introduire dans les lieux des épreuves tout document ou note quelconque, un téléphone portable, tout autre appareil permettant de communiquer ou pouvant recevoir des informations, tout appareil organiseur de poche ;
De communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
De sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.
Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur des formulaires prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.
L'emploi de la calculette sans mémoire programmable est autorisé.
Art. 27. - Chaque épreuve anonyme de connaissance pratique fait l'objet d'une double correction.
Le président du jury remet au responsable administratif un relevé des notes attribuées par chaque correcteur. Après la remise des notes à l'administration, celles-ci ne pourront plus être modifiées. La note finale, correspondant à la moyenne arithmétique des deux notes, est calculée par l'administration.
La levée de l'anonymat des épreuves écrites est effectuée par l'administration après les auditions.
Le responsable administratif remet les notes des épreuves écrites au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.
Art. 28. - Les dossiers Titres et travaux et les dossiers Services rendus sont évalués par les rapporteurs désignés à cet effet. Chaque rapporteur propose une note par dossier. Toutes les notations sont arrêtées par l'ensemble des membres du jury réuni en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur.
En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les votes sont consignés au procès-verbal.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPREUVES ORALES
Art. 29. - Le jury, qui dispose des dossiers Titres et travaux et des dossiers Services rendus, auditionne chaque candidat pendant une durée de trente minutes maximum.
Le jury ne peut pas auditionner plus de 16 candidats par jour.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 juin 1999 susvisé, si le nombre de candidats inscrits au concours est supérieur à 60, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé, pour auditionner les candidats. Dans ce cas, le jury opère la péréquation des notes attribuées par chaque groupe de rapporteurs, et procède à la délibération finale.
L'ordre de passage des candidats devant le jury, ainsi que l'affectation des candidats aux groupes de rapporteurs, est réalisé par tirage au sort.
Art. 30. - Si un rapporteur ne peut plus assurer sa fonction après le début des auditions, le président du jury peut désigner un remplaçant parmi les membres présents. Dans ce cas, le rapporteur ne pourra auditionner les candidats que lorsqu'il aura pris connaissance des dossiers remis par ceux-ci. Si le rapporteur concerné est dans l'incapacité d'assurer ses fonctions, un procès-verbal de carence est établi par le président du jury et les auditions sont reportées à une date ultérieure.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'ETABLISSEMENT DES LISTES D'APTITUDE
Art. 31. - Chaque jury établit, par type d'épreuves, les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.
La note minimale, en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'aptitude, mentionnée à l'article 10 du décret du 25 juin 1999 susvisé, est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations. En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les votes sont consignés au procès-verbal.
La note minimale mentionnée ci-dessus ne peut pas être inférieure à 75 sur 150 pour les épreuves de type I, à 115 sur 230 pour les épreuves de type II.
Le jury arrête, par type d'épreuves, la liste des candidats à inscrire sur la liste d'aptitude. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves. En cas d'ex-aequo, les candidats sont classés au bénéfice de l'âge.
Le nombre de reçus, par discipline, spécialité et par type d'épreuves, ne peut pas être supérieur au nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 32. - Le président du jury remet au responsable administratif les procès-verbaux de séance plénière comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application des dispositions ci-dessus. Les imprimés servant à l'évaluation des titres et travaux et des services rendus sont joints au procès-verbal.
Art. 33. - La liste d'aptitude arrêtée par ordre alphabétique, par discipline, par spécialité et par type d'épreuves est publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 34. - Les épreuves mentionnées à l'article premier du décret du 25 juin 1999 susvisé sont classées dans le groupe I selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
Art. 35. - L'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et à l'examen des candidatures à la fonction de praticien hospitalier associé est abrogé.
Art. 36. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I l
MODALITES DE TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU JURY
I. - Constitution des collèges
Règles générales
Deux collèges sont constitués par spécialité, conforme à l'annexe I du présent arrêté, comprenant, d'une part, les praticiens hospitaliers et, d'autre part, les personnels enseignants et hospitaliers. A chaque collège correspond une urne au sein de laquelle sont tirés au sort les membres siégeant dans le jury au titre de la discipline ou de la spécialité ouverte au concours.
Règles particulières
Pour chaque spécialité polyvalente, chacun des collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury comprend un nombre de personnes six fois supérieur au nombre de membres titulaires du jury.
Si le nombre de personnes appartenant aux collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers d'une spécialité différenciée est inférieur au seuil minimal fixé au III de la présente annexe, ils ne peuvent pas faire partie du collège de la spécialité polyvalente.
Pour chacune des spécialités polyvalentes, la composition des collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury obéit aux règles spécifiques suivantes :
Discipline Biologie
Pour la biologie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers en biologie polyvalente est constitué par l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué par l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline Biologie.
Discipline Chirurgie
Pour la chirurgie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers est composé :
Pour un tiers de praticiens hospitaliers en chirurgie polyvalente tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité ;
Pour un tiers de praticiens en chirurgie générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité ;
Pour un tiers de praticiens en chirurgie orthopédique et traumatologique tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et universitaires est constitué :
Pour moitié de personnels enseignants et hospitaliers en chirurgie générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité ;
Pour moitié de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers des spécialités suivantes : chirurgie infantile, chirurgie orthopédique et traumatologique, chirurgie urologique et chirurgie vasculaire.
Discipline Médecine
Pour la médecine polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers est constitué :
Pour deux tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;
Pour un tiers de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers des autres spécialités de la discipline Médecine.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :
Pour deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers exerçant en médecine interne ;
Pour un tiers de personnels enseignants et hospitaliers exerçant dans les autres spécialités médicales.
Pour la médecine polyvalente gériatrique, le collège des praticiens hospitaliers est constitué :
Pour deux tiers de praticiens hospitaliers exerçant en gériatrie tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;
Pour un tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :
Pour deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ;
Pour un tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité.
Dans l'éventualité où le quota de praticiens hospitaliers en gériatrie ou le quota de personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie n'est pas atteint, les collèges sont complétés par des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne.
Pour la médecine polyvalente d'urgence, le collège des praticiens hospitaliers est constitué :
De praticiens hospitaliers médecins et chirurgiens exerçant leurs fonctions dans un service d'accueil des urgences, un service d'aide médicale d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation des urgences ;
De praticiens hospitaliers en anesthésie-réanimation chirurgicale tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;
De praticiens hospitaliers en réanimation médicale tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :
De personnels enseignants et hospitaliers médecins et chirurgiens exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service d'accueil des urgences, un service d'aide médicale d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation des urgences ;
De personnels enseignants et hospitaliers en anesthésie-réanimation chirurgicale tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité ;
De personnels enseignants et hospitaliers en réanimation médicale tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité.
II. - Constitution des collèges des spécialités différenciées
des disciplines Biologie, Chirurgie, Médecine, Pharmacie
Règles communes
Pour chaque spécialité différenciée ou transversale énumérée à l'annexe I, ouvertes aux épreuves, sont constitués deux collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury :
Le premier collège comprend les praticiens hospitaliers remplissant les conditions requises pour participer au jury de la spécialité ;
Le deuxième collège comprend les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités, en fonction des spécialités correspondant aux sous-sections définies par l'arrêté du 29 juin 1992.
Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est égal ou inférieur au seuil minimal défini ci-dessus ne peuvent être tirés au sort pour compléter le jury d'une autre spécialité.
Chacun des deux collèges doit comprendre un nombre de personnes égal au minimum à quatre fois le nombre des membres du jury titulaires. Dans le cas où le nombre de membres du collège considéré est inférieur au seuil minimum et a été complété conformément aux présentes dispositions, le premier membre titulaire du jury doit être tiré au sort parmi les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens hospitaliers appartenant à la spécialité sauf si personne de ladite spécialité ne remplit pas les conditions requises.
Dans le cas où le nombre de personnes figurant dans chacun des deux collèges s'avère insuffisant, le collège est complété en tant que de besoin selon les modalités suivantes :
Pour les spécialités de la biologie, par des praticiens exerçant la biologie polyvalente,
Pour la chirurgie, par des praticiens exerçant la chirurgie polyvalente,
Pour la médecine, par des praticiens exerçant la médecine interne.
Discipline Biologie
Pour chaque spécialité de la discipline Biologie, le collège des praticiens hospitaliers est constitué par les praticiens hospitaliers de la spécialité.
Pour chaque spécialité de la discipline Biologie, le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline Biologie. Si nécessaire, les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités sont, en fonction de I'option d'exercice biologique ou clinique, versés dans les collèges appartenant à la discipline Biologie ou Médecine.
Pour les spécialités suivantes, les règles particulières de constitution des collèges sont appliquées :
Pour les spécialités Biophysique (B 67) et Médecine nucléaire (R 27), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est commun, sans distinction d'exercice biologique ou clinique.
Pour les spécialités Chirurgie maxillo-faciale (C 09) et Stomatologie (C 46), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est commun.
Pour la spécialité Explorations fonctionnelles (B 79), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est celui de la discipline Physiologie.
Pour les spécialités de la Biologie, les collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers sont constitués par les personnels enseignants et les praticiens hospitaliers exerçant dans ces spécialités.
Discipline Chirurgie
Pour les spécialités chirurgicales, les collèges des personnels enseignants ainsi que les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens des spécialités différenciées de la discipline Chirurgie qui n'ont pas été tirés au sort préalablement pour siéger dans un autre jury, à l'exception de la chirurgie plastique et reconstitutive (C 11) et de la chirurgie maxillo-faciale (C 09) pour lesquelles le collège est complété par tirage au sort parmi les membres de la spécialité Chirurgie orthopédique et traumatologique.
Discipline Médecine
Pour les spécialités médicales, le collège des personnels enseignants et le collège des praticiens hospitaliers sont complétés par les membres des collèges de la spécialité Médecine interne qui n'ont pas été tirés au sort préalablement pour siéger dans un autre jury.
Pour la spécialité Hygiène hospitalière (M 14), spécialité transversale, le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué, à parité, de personnel enseignant et hospitalier exerçant en biologie et de personnel enseignant dans une unité de formation et de recherche de pharmacie selon le répartition suivante :
25 % de personnel de la spécialité Bactériologie virologie - hygiène hospitalière (B 62) ;
25 % de personnel de la spécialité Epidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale (M 56) ;
25 % de personnel de la spécialité Maladies infectieuses, maladies tropicales (M 24) ;
25 % de personnel enseignant dans une unité de formation et de recherche de pharmacie.
Le collège des praticiens hospitaliers est constitué, à parité, de praticiens hospitaliers, selon la répartition suivante :
20 % de personnel de la spécialité Hygiène hospitalière (M 14) ;
20 % de personnel de la spécialité Maladies infectieuses, maladies tropicales (M 24) ;
20 % de personnel de la spécialité Epidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale (M 56
40 % de personnel de la spécialité Bactériologie virologie - hygiène hospitalière (B 62) ;
Pour la spécialité Génétique médicale (M 40), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué par l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des praticiens hospitaliers est constitué, à parts égales :
De praticiens hospitaliers de la discipline Biologie de la spécialité Génétique (B 68) ;
De praticiens hospitaliers de la discipline Biologie de la spécialité Biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction (B 69) ;
De praticiens hospitaliers de la discipline Médecine exerçant la spécialité Pédiatrie (M 36) ;
De praticiens hospitaliers de la discipline Médecine exerçant la spécialité Médecine de la reproduction et gynécologie médicale (M 17).
Discipline Pharmacie
Pour la pharmacie, le second collège est constitué par les personnels enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien.
III. - Tirage au sort des membres de jurys
Règles communes
Les membres titulaires des jurys sont tirés au sort avant les membres suppléants.
Les jurys des spécialités polyvalentes sont tirés au sort en premier.
Les jurys des spécialités différenciées dont les collèges comprennent un nombre de personnes au moins égal au seuil minimal fixé au II de la présente annexe sont tirés au sort en second.
Les jurys des spécialités différenciées dont les collèges comprennent un nombre de personnes inférieur au seuil minimal fixé au II de la présente annexe sont tirés au sort en dernier lieu dans l'ordre de leur numérotation.
Règles particulières
Le tirage au sort du jury de chirurgie maxillo-faciale (C 09) est effectué avant celui de stomatologie (C 46).
Le tirage au sort du jury de biophysique (B 67) est effectué avant celui du jury de médecine nucléaire (R 27).
Le jury de la spécialité Génétique médicale (M 40) est composé de :
- quatre membres tirés au sort au sein du collège des personnels enseignants et hospitaliers de la spécialité ;
- quatre membres tirés au sort au sein du collège des praticiens hospitaliers, dont :
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité Biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction (B 69) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité Génétique (B 68) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité Médecine de la reproduction et gynécologie médicale (M 17) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité Pédiatrie (M 36).
A N N E X E I I I
CONSTITUTION DU DOSSIER TITRES ET TRAVAUX
ET DU DOSSIER SERVICES RENDUS
A. - Constitution du dossier Titres et travaux
Les éléments pris en compte pour noter les dossiers techniques sont fixés ci-après. Pour constituer son dossier, le candidat est tenu d'utiliser le formulaire prévu à cet effet, figurant dans le dossier de candidature, et de justifier ses affirmations.
I. - Les diplômes, certificats, titres ou équivalents
(noté sur 15)
Diplômes qualifiants :
Certificat d'études spécialisées national ou équivalent ;
Diplôme d'études spécialisées ou équivalent ;
Diplôme d'études spécialisées complémentaires.
Diplômes non qualifiants :
Diplôme d'études approfondies ;
Diplôme d'études spécialisées supérieures ;
Maîtrise ;
Capacité ;
Diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
Diplôme d'université ;
Certificat d'université.
Pièces justificatives à fournir : copie des diplômes. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
II. - Les titres, conformes,
mentionnés par le décret du 25 juin 1999
(noté sur 20)
Chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux.
Assistant spécialiste, généraliste.
Attaché.
Praticien hospitalier provisoire à temps plein.
Praticien hospitalier à temps partiel.
Contractuel.
Pharmacien gérant.
Chercheur.
Médecin libéral généraliste ou spécialiste.
Pharmacien d'officine ou de laboratoire.
Médecin, pharmacien, biologiste militaire.
Médecin, pharmacien inspecteur de la santé.
Praticien adjoint contractuel.
Inscription à l'ordre professionnel indiquant entre autres la qualification ordinale du candidat.
Pièces justificatives à fournir : copie de toutes pièces justifiant la qualité, indiquant l'établissement, les dates, les durées ainsi que les quotités : temps plein, temps partiel, nombre de vacations hebdomadaires ou mensuelles.
III. - Les travaux
(noté sur 15)
Les publications :
Internationales ;
Nationales ;
Avec comité de lecture ;
Sans comité de lecture.
Les travaux de recherches :
Objet, publication.
Les communications :
Didactiques, objet de l'article , publication ;
Ouvrages pédagogiques, objet de l'article .
Pièces justificatives à fournir : la première page de la publication, indiquant la revue, l'objet de la publication et le rang de signature, ou les tirés à part.
Les thèses :
Pièces justificatives à fournir : les premières pages indiquant l'objet et le résumé de la thèse. La thèse du doctorat en médecine ou en pharmacie, du mémoire du DES ou du CES n'ont pas à être fournis.
Participation en tant qu'intervenant à des congrès scientifiques :
Congrès nationaux ;
Congrès internationaux.
Pièces justificatives à fournir : pièces attestant de la nature du congrès, titre et référence de la communication.
B. - Constitution du dossier Services rendus
I. - Activités hospitalières
(uniquement lorsque l'activité principale
est exercée en centre hospitalier) (noté sur 30)
a) Activité hospitalière en France et à l'étranger :
Service ;
Fonction ;
Durée en mois ou années ;
Nombre de vacations ;
Nature de l'activité ;
Nombre d'actes chirurgicaux effectués ;
Nombre d'actes médicaux effectués ;
Nombre de gardes mensuelles ;
Participation aux services d'urgences...
Pièces justificatives à fournir : attestation de l'établissement, comptes rendus opératoires, listings anonymés, catalogues opératoires... Ces pièces sont validées par le chef de service.
b) Activités libérales en centre hospitalier.
Pièces justificatives à fournir : attestation de l'établissement, comptes rendus opératoires, listings anonymés, catalogues opératoires.
II. - Activités libérales
(uniquement lorsque l'activité principale
est exercée en médecine libérale) (noté sur 30)
a) Activité libérale :
En clinique ;
En cabinet.
Pièces justificatives à fournir : attestations de l'établissement, de l'administration de tutelle, comptes rendus opératoires, listings anonymés, catalogues opératoires...
b) Activité hospitalière :
Service ;
Fonction ;
Durée en mois ou années ;
Nombre de vacations ;
Nature de l'activité ;
Nombre d'actes chirurgicaux effectués ;
Nombre d'actes médicaux effectués ;
Nombre de gardes mensuelles ;
Participation aux services d'urgences...
Pièces justificatives à fournir : attestation de l'établissement, de l'administration de tutelle, comptes rendus opératoires, listings anonymés, catalogues opératoires...
III. - Activités extrahospitalières
(noté sur 5)
Participation effective à des actions humanitaires.
Fonction représentative (CME).
Pièces justificatives à fournir : attestations de l'établissement ou de l'administration de tutelle.
IV. - Activités de formation
(noté sur 15)
Formations personnelles :
a) Qualifiantes :
Clinicat : indiquer l'intitulé, le nombre de semestres ;
Stages internats : indiquer l'intitulé, le nombre de semestres ;
Stages à l'étranger : indiquer l'intitulé, le nombre de semestres.
b) Non qualifiantes :
Préciser l'objet, la durée ;
Formation médicale continue.
Fonction d'enseignement :
a) Universitaire :
Fonction de professeur : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté ;
Fonction de conférencier : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté.
b) Médical ou pharmaceutique :
Enseignement médical : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté ;
Enseignement paramédical : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté.
Pièces justificatives à fournir : attestations de l'établissement ou de l'administration de tutelle. Les formations universitaires en vue de l'obtention d'un doctorat d'exercice n'ont pas à être évoquées.
A N N E X E I V
MODELE DU DOSSIER ADMINISTRATIF
Ministère de l'emploi et de la solidarité
No ....................
Région/Année/No d'ordre
DRASS DE : ....................
Demande d'inscription aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé au titre de l'année :....................
(A remplir lisiblement en majuscules)
Etat civil
M. Mme Mlle ....................
Nom de naissance :....................
Prénoms :....................
Nom d'épouse :....................
Date de naissance : .................... Lieu :.................... ....................
Nationalité :....................
Adresse
Rue, av., bd : .................... .................... .................... no :....................
Code postal : .................... Commune : .................... .................... ....................
Le code postal doit être précédé de la lettre du pays - ex. F55382.
Pays : ....................
Votre numéro de téléphone professionnel : ....................
Avez-vous déjà été candidat au concours national de praticien hospitalier : OUI - NON
demande à participer aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé au titre d'une des disciplines suivantes : biologie, chirurgie, odontologie, médecine, pharmacie, psychiatrie, imagerie médicale (rayer les mentions inutiles), pour la spécialité suivante :
Code : .................... Spécialité :....................
I. - Epreuves de type 1.
II. - Epreuves de type 2.
(rayer la mention inutile).
Le candidat reconnaît avoir pris connaissance des textes régissant ces épreuves.
Fait à .................... .................... , le ....................
Signature
Page 1
Conditions de candidature
propres aux épreuves de type I
Qualité au titre de laquelle se présente le candidat
(entourer la mention qui convient)
I. - Au titre d'une des fonctions mentionnées à l'article 3 du décret no 99-517 du 25 juin 1999.
II. - Au titre de l'article 5 du décret no 99-517 du 25 juin 1999.
Date d'obtention du diplôme ou titre permettant l'exercice de la médecine en France : ....................
Pays qui a délivré le diplôme : ....................
Diplôme ou titre détenu permettant l'exercice de la spécialité en France : ....................
Pays qui a délivré le diplôme ou le titre : ....................
Qualification ordinale : ....................
Date de la première inscription à l'ordre professionnel : ....................
Date de nomination ou de début de fonction : ....................
Date de fin de fonction : ....................
Durée des fonctions arrêtées au 31 décembre de l'année des épreuves : ....................
Nature des pièces justificatives à produire permettant, selon le cas, d'apprécier la recevabilité de la demande :
Fiche individuelle d'état civil et de nationalité délivrée depuis moins de trois mois ;
Certificat de nationalité pour les ressortissants d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat extra-communautaire ;
Certificat d'aptitude physique et mentale de moins de trois mois, délivré par un médecin agréé ;
Certificat indiquant que le candidat est en position régulière au regard du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
Attestation d'inscription à l'ordre professionnel, indiquant la qualification ordinale (cette pièce n'est pas demandée aux candidats pour lesquels l'inscription à l'ordre professionnel n'est pas nécessaire dans le cadre de leur fonction) ;
Copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie en France ;
Copie de l'autorisation individuelle d'exercer la médecine, la pharmacie ou la chirurgie dentaire en France, délivrée par le ministre chargé de la santé, dans le cadre de la procédure prévue par la loi no 72-661 du 13 juillet 1972 ;
Copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité ;
Arrêtés ou décisions de nomination, de renouvellement de nomination, de fin de fonction ;
Contrats de travail ou documents équivalents ;
Etat signalétique et des services pour les médecins ou les pharmaciens des armées ;
Demande d'extrait no 2 de casier judiciaire ;
Toutes les pièces justificatives devront être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
Page 2
Conditions de candidature
propres aux épreuves de type II
Qualité au titre de laquelle se présente le candidat
(entourer la mention qui convient)
I. - Au titre de l'article 4 du décret no 99-517 du 25 juin 1999.
Au titre du 1o Au titre du 4o Au titre du 7o
Au titre du 2o Au titre du 5o
Au titre du 3o Au titre du 6o
II. - Au titre de l'article 5 du décret no 99-517 du 25 juin 1999.
Date d'obtention du diplôme ou titre permettant l'exercice de la médecine en France : ....................
Pays qui a délivré le diplôme ou le titre : ....................
Diplôme ou titre détenu permettant l'exercice de la spécialité en France : ....................
Pays qui a délivré le diplôme ou le titre : ....................
Date de la première inscription à l'ordre professionnel : ....................
Qualification ordinale : ....................
Durée des fonctions arrêtées au 31 décembre de l'année des épreuves : ....................
Nature des pièces justificatives à produire permettant, selon le cas, d'apprécier la recevabilité de la demande :
Fiche individuelle d'état civil et de nationalité délivrée depuis moins de trois mois ;
Certificat de nationalité pour les ressortissants d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat extra-communautaire ;
Certificat d'aptitude physique et mentale de moins de trois mois, délivré par un médecin agréé ;
Certificat indiquant que le candidat est en position régulière au regard du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
Attestation d'inscription à l'ordre professionnel indiquant la qualification ordinale et la date de la primo-inscription ;
Copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie en France ;
Copie de l'autorisation individuelle d'exercer la médecine, la pharmacie ou la chirurgie dentaire en France, délivrée par le ministre chargé de la santé, dans le cadre de la procédure prévue par la loi no 72-661 du 13 juillet 1972 ;
Copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité ;
Copie du diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
Arrêtés ou décisions de nomination ;
Contrats de travail ou documents équivalents ;
Demande d'extrait no 2 de casier judiciaire ;
Toutes les pièces justificatives devront être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
Le candidat est informé qu'il est responsable de la constitution de son dossier ainsi que des informations qu'il contient.
Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions sera déclaré irrecevable.
Aucune pièce ne pourra être ajoutée après la date de clôture des inscriptions.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les demandes d'accès aux informations figurant dans le fichier des candidats ainsi que les demandes de modifications de ces informations sont à adresser à la direction des hôpitaux, sous-direction des personnels médicaux.
Page 3
A N N E X E V
MODELE DU DOSSIER TITRES ET TRAVAUX
Spécialité : ....................
Nom du candidat : ....................
Type des épreuves : ....................
Dossier Titres et travaux
Dossier à constituer, conforme à l'annexe III de l'arrêté du 25 juin 1999.
A établir en deux ou en trois exemplaires, selon le cas.
Le candidat est tenu de produire toutes les pièces justificatives attestant les informations qui seront mentionnées dans le présent document.
I. - DIPLOMES
Qualifiants
Non qualifiants
II. - TITRES
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III. - TRAVAUX
Publications internationales et nationales
Page 2
Publications périodiques et non périodiques avec comité de lecture
Publications périodiques et non périodiques sans comité de lecture
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IV. - CONGRES
Dossier Services rendus
Dossier à constituer, conforme à l'annexe III de l'arrêté du 25 juin 1999.
A établir en deux ou en trois exemplaires, selon le cas.
Le candidat est tenu de produire toutes les pièces justificatives attestant les informations qui seront mentionnées dans le présent document.
I. - ACTIVITES HOSPITALIERES ET MEDICALES
(uniquement lorsque l'activité principale est exercée en centre hospitalier)
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ACTIVITES LIBERALES
En centre hospitalier
II. - ACTIVITES MEDICALES ET HOSPITALIERES
(uniquement lorsque l'activité principale est exercée en médecine libérale)
Activité médicale en clinique ou en cabinet
Activité médicale en centre hospitalier
Page 2
III. - ACTIVITES EXTRAHOSPITALIERES
Participation effective à des actions humanitaires
Fonction d'intérêt général
IV. - ACTIVITE FORMATION
Formations personnelles qualifiantes
Formations personnelles non qualifiantes, liées à l'exercice de la spécialité, stages en France, à l'étranger
Autres formations personnelles non qualifiantes et stages, en France, à l'étranger
Page 3
Fonction d'enseignement universitaire
Fonction d'enseignement médical et paramédical
V. - AUTRES
Fait à Paris, le 28 juin 1999.